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Les Règles de procédure du Tribunal de l'aide sociale comportent deux parties. La partie I renferme les Règles communes aux Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO), lesquelles s'appliquent également aux autres tribunaux qui font partie des TJSO. Elles sont entrées en vigueur le 1er octobre 2013.
La partie II renferme les Règles propres au Tribunal de l'aide sociale (TAS), qui s'appliquent donc uniquement au TAS. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Les Règles propres au TAS s'appliquent aux :
Les Règles communes (partie I) et les Règles propres au TAS (partie II) doivent être lues ensemble.
Introduction | |
Comment utiliser ces règles | |
Règle A1 | Application |
Règle A2 | Définitions |
Règle A3 | Interprétation |
Règle A4 | Pouvoirs du Tribunal |
Règle A5 | Adaptation aux besoins selon le Code des droits de la personne |
Règle A6 | Langue |
Règle A7 | Courtoisie et respect |
Règle A8 | Abus de procédure |
Règle A9 | Représentants |
Règle A10 | Tutrices ou tuteurs à l'instance |
Les Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) sont un regroupement de huit tribunaux décisionnels. Son mandat est de résoudre des requêtes et des appels présentés en vertu de lois se rapportant à la surveillance des services à l'enfance et à la famille, à la justice pour la jeunesse, aux droits de la personne, à la location résidentielle, à l'aide sociale (dont le soutien aux personnes handicapées), à l'éducation de l'enfance en difficulté et aux indemnités accordées aux victimes d'actes criminels violents.
Les TJSO sont déterminés à fournir une résolution des différends de qualité dans l'ensemble du regroupement, tout en veillant à ce que leurs procédures soient transparentes et compréhensibles. Définir des procédures et des valeurs communes à tous les TJSO et, le cas échéant, harmoniser ces procédures, améliore l'accès à la justice et favorise l'uniformité dans l'application des principes fondamentaux d'équité.
Ces Règles communes se fondent sur les valeurs et les principes fondamentaux des TJSO en matière d'adjudication, qui régissent le travail du regroupement. Elles fournissent un cadre général uniforme de procédures communes qui continuera d'évoluer.
Les Règles communes s'appliquent aux procédures des TJSO. Elles font partie des règles de chaque tribunal des TJSO.
Les « règles et procédures » englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure;
« Tribunal » désigne tout tribunal ou toute commission des TJSO.
A3.1 | Les règles et procédures du tribunal doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :
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A3.2 | Les règles et procédures ne doivent pas être interprétées de manière technique. |
A3.3 | Les règles et procédures doivent être interprétées et appliquées de manière conforme au Code des droits de la personne. |
A4.1 | Le tribunal peut exercer n'importe lequel de ses pouvoirs à la demande d'une partie ou selon sa propre initiative, sauf disposition contraire. |
A4.2 | Le tribunal peut modifier toute règle ou procédure ou déroger à leur application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière. |
A5.1 | Une partie, une représentante ou un représentant, un témoin ou une personne de soutien ont droit à ce que le tribunal tienne compte de leurs besoins selon le Code des droits de la personne, et ils devraient aviser celui-ci le plus rapidement possible si un accommodement est requis. |
A6.1 | Les individus peuvent fournir au tribunal des documents écrits en français ou en anglais. |
A6.2 | Les individus peuvent participer aux instances du tribunal en français, en anglais, en American Sign Language (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ). |
A6.3 | Quiconque comparaît devant le tribunal peut faire appel à une ou un interprète. Des services d'interprétation seront fournis sur demande, conformément aux politiques du tribunal. |
A7.1 | Toutes les personnes qui comparaissent à une instance devant le tribunal ou qui communiquent avec celui-ci doivent agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse envers le tribunal et les autres participants à l'instance. |
A8.1 | Le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure. |
A8.2 | Si le tribunal trouve qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires ou agi d'une manière vexatoire, le tribunal peut conclure que cette personne est un plaideur vexatoire, et il peut rejeter l'instance comme constituant un abus de procédure pour ce motif. Il peut également exiger d'une personne que l'on a jugé être un plaideur vexatoire d'obtenir l'autorisation du tribunal pour introduire d'autres instances ou pour entreprendre de nouvelles mesures lors d'une instance. |
A9.1 | Les parties peuvent se représenter elles-mêmes, être représentées par une personne titulaire d'un permis délivré par le Barreau du Haut-Canada ou représentées par une personne non titulaire d'un permis lorsque la Loi sur le Barreau, ses règlements d'application et ses règlements administratifs l'autorisent. |
A9.2 | Les individus qui représentent une partie devant un tribunal ont des devoirs tant envers le tribunal qu'envers la partie qu'ils représentent. Les représentantes et représentants doivent fournir leurs coordonnées au tribunal et être disponibles afin de pouvoir être contactées rapidement. Il incombe aux représentantes et aux représentants de transmettre les communications et les directives du tribunal à leurs clientes et clients. Les représentantes et représentants devraient bien connaître les règles et procédures du tribunal, communiquer les attentes du tribunal à leur cliente ou client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et au tribunal. |
A9.3 | Quand une représentante ou un représentant commence à agir pour le compte d'une cliente ou d'un client ou cesse de le faire, il ou elle doit immédiatement aviser le tribunal et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente. Quand une représentante ou un représentant cesse d'agir pour le compte d'une cliente ou d'un client, le tribunal peut émettre des directives pour veiller à l'équité envers toutes les parties et pour prévenir tout retard excessif de l'instance. |
A9.4 | Le tribunal peut exclure une représentante ou un représentant de comparaître devant lui, si la représentation constante de cette personne pourrait conduire à un abus de procédure. |
A10.1 | Cette Règle s'applique quand une personne demande à être tutrice ou tuteur à l'instance pour une partie. Elle ne s'applique pas quand la nature de l'instance ne le requiert pas. |
A10.2 | On présume que les personnes ont la capacité mentale de gérer et mener leur instance, ainsi que de nommer et de donner des directives à une représentante ou à un représentant. |
Déclarations des tutrices ou tuteurs à l'instance |
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A10.3 | Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mineure de moins de 18 ans doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :
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A10.4 | Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mentalement incapable à participer à l'instance doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par le tribunal et confirmant ce qui suit :
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Nomination et destitution d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance |
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A10.5 | Lors du dépôt d'une déclaration dûment remplie comme la présente Règle l'exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par le tribunal, la personne peut agir en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance pour la partie. |
A10.6 | Le tribunal examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations écrites pour déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé en application de la Règle A10.7. |
A10.7 | Sur examen de la déclaration, ou ultérieurement pendant l'instance, le tribunal peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance pour les raisons suivantes :
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Responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance |
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A10.8 | La tutrice ou le tuteur à l'instance doit s'occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :
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A10.9 | Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tutrice ou tuteur à l'instance sauf si c'est prévu par une loi ou par une entente préexistante. |
A10.10 | Quand une personne mineure qui était représentée par une tutrice ou un tuteur à l'instance atteint l'âge de 18 ans, le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement. |
1.1 | Les présentes règles sont établies en vertu de l'art. 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans sa version modifiée, et s'appliquent à toutes les instances tenues devant le TAS. |
1.2 | Le président associé du TAS peut également publier des avis de pratique, qui fournissent un complément d'information sur les pratiques et les procédures du TAS. |
Définitions |
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1.3 | Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
« administrateur » L'administrateur d'une zone géographique. « aide provisoire » S'entend notamment de l'aide financière de base ou du soutien du revenu, ainsi que des prestations de soins dentaires et des médicaments gratuits, ordonné en attendant le règlement d'un appel devant le TAS. La présente définition peut, dans des circonstances exceptionnelles, viser d'autres éléments. « appelant » Personne qui porte en appel une décision d'un administrateur ou du directeur. « ARL » Agent de règlement des litiges. « conférence préparatoire à l'audience » Réunion de toutes les parties convoquée soit par le TAS soit à la demande d'une partie. « déposer » Action de déposer un document auprès du TAS. Le terme « dépôt » a un sens correspondant. « directeur » Le directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et/ou le directeur du programme Ontario au travail. « instance » S'entend notamment de l'ensemble des procédures qui suivent le dépôt d'une demande d'appel. « intervenant » Personne ou organisme autorisé à participer à une audience en qualité de partie, selon les conditions précisées par le TAS. « intimé » L'administrateur ou le directeur qui répond à un appel. « jour férié » Le samedi, le dimanche ou tout autre jour où les bureaux du TAS sont fermés. « LPOSPH » La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. « LPOT » La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. « membre » Membre du TAS. « mesure de règlement anticipé » Tout mode de règlement extrajudiciaire des différends offert par le TAS. « partie » Toute personne ou organisation ayant le droit de participer à une instance tenue devant le TAS, y compris une personne ou une organisation qui est jointe comme intervenant. « président associé » Le président associé du TAS. « TAS » Le Tribunal de l'aide sociale. « Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées » Les personnes nommées par le directeur et chargées de décider si une personne est une personne handicapée. « vice-président » Vice-président du TAS. |
Pouvoirs du TAS |
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1.4 | Le TAS peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, exercer tous les pouvoirs conférés par les présentes règles. |
1.5 | Pour favoriser une résolution équitable, juste et expéditive de toute question dont il est saisi, le TAS peut :
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Calcul des délais |
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1.6 | Si une ordonnance ou une règle renvoie à un certain nombre de jours, il s'agit de jours civils. |
1.7 | Si une ordonnance ou une règle renvoie à un nombre précis de jours séparant deux événements, le jour où a lieu le premier événement est exclu et le jour où a lieu le second est inclus. |
1.8 | Si le délai pour accomplir un acte, notamment déposer un document, expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas jour férié. |
Communications avec le TAS |
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1.9 | Toutes les communications écrites destinées au TAS, y compris les courriels, sont adressées au greffier. Toutes les communications par courriel doivent être envoyées à sbt.registrar@ontario.ca |
1.10 | Toutes les communications écrites destinées au TAS doivent être lisibles, écrites à l'encre bleue ou noire et comporter un interligne double ainsi qu'une marge des deux côté de la page. Les pages doivent être numérotées. |
1.11 | L'appelant doit fournir une adresse de remise des avis et de toute autre correspondance liée à l'appel. Si l'appelant n'est pas en mesure de fournir une adresse de remise, il peut de concert avec le TBS choisir une autre méthode aux fins de la remise et de la réception des documents. |
1.11.1 | L'appelant qui souhaite communiquer par courriel avec le TAS doit remplir et déposer un Consentement à communiquer par courriel avec le TAS (Formule 10). |
1.12 | S'il n'y a pas d'adresse de remise et qu'on n'a pas choisi une autre méthode, le TBS n'instruira pas l'appel et fermera le dossier. |
1.13 | Le TAS doit être immédiatement avisé de tout changement d'adresse de remise des avis. La remise d'un avis à la dernière adresse connue est assimilée à une remise à la partie destinataire. |
1.14 | Le TAS peut trancher un appel sans aucun autre avis à la partie qu'il ne peut joindre au moyen des plus récents renseignements que cette partie lui a fournis. |
2.1 | Avant d'introduire un appel devant le TAS, l'appelant doit déposer une demande de révision interne faite par écrit, au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision de l'administrateur ou du directeur, sauf s'il s'est vu accorder une prolongation du délai pour présenter une demande de révision interne. |
2.2 | Les demandes de prolongation du délai doivent être présentées à l'administrateur ou au directeur. Le TAS n'examinera pas les demandes de prolongation du délai pour demander une révision interne. |
Appel des décisions rendues en vertu de la LPOT |
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2.3 | L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel de la décision finale d'un administrateur qui a une incidence :
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2.4 | Sont parties à tout appel interjeté en vertu de la LPOT :
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Appel des décisions rendues en vertu de la LPOSPH |
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2.5 | L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel de la décision finale du directeur qui a une incidence :
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2.6 | Sont parties à tout appel interjeté en vertu de la LPOSPH :
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3.1 | Un appel au TAS est introduit par le dépôt auprès du TAS d'un appel (formule 1), selon le cas :
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3.2 | L'appel (formule 1) doit contenir suffisamment de renseignements et de documents pour permettre au TAS de déterminer s'il dispose de suffisamment de renseignements pour instruire l'appel. Si le TAS juge que l'appel (formule 1) n'est pas suffisamment complet :
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Prorogation du délai pour déposer un appel auprès du TAS |
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3.3 | Si l'appel (formule 1) n'est pas déposé dans le délai prévu à la règle 3.1, l'appelant doit demander au TAS de proroger ce délai. L'appelant doit être prêt à traiter de la demande de prorogation du délai au début de l'audience. La demande de prorogation du délai doit être faite par écrit et :
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Aide provisoire |
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3.4 | L'appelant peut présenter une demande d'aide provisoire en remplissant la section 4 de l'appel (formule 1) et en décrivant les difficultés financières qu'il éprouvera jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. L'omission de fournir des renseignements complets est susceptible de retarder le traitement de la demande d'aide provisoire. |
3.5 | L'appelant peut s'opposer au rejet de sa demande d'aide provisoire en déposant un avis d'opposition écrit auprès du greffier au plus tard sept jours après avoir reçu avis du rejet de sa demande. |
3.6 | L'ordonnance d'ordre provisoire entrera en vigueur à la date de la demande d'aide provisoire et sera applicable pendant une certaine période. Le TAS peut, dans des circonstances exceptionnelles, ordonner que l'aide provisoire prenne effet à une date antérieure. |
3.7 | L'appelant peut demander au TAS de proroger l'ordonnance d'aide provisoire. La demande doit être faite par écrit et remise au greffier au plus tard 14 jours avant l'expiration de l'ordonnance. Il n'est pas nécessaire de remettre une copie de la demande aux autres parties. Si l'ordonnance expire avant que le TAS ne reçoive la demande de prorogation, l'appelant doit déposer une nouvelle demande d'aide provisoire. |
3.8 | L'administrateur ou le directeur, selon le cas, peut s'opposer à l'ordonnance d'aide provisoire en déposant auprès du TAS un avis d'opposition écrit et en remettant copie de l'avis à l'appelant au plus tard sept jours après avoir reçu l'ordonnance. L'ordonnance d'aide provisoire reste en vigueur, sauf si le TAS fait droit à l'opposition et modifie ou infirme l'ordonnance. |
3.9 | L'appelant peut répondre à l'opposition par écrit. La réponse doit être remise à l'administrateur ou au directeur, selon le cas, et déposée auprès du TAS dans les sept jours suivant la réception de l'opposition. |
3.10 | Si les circonstances changent, l'appelant ou l'administrateur ou le directeur, selon le cas, peut demander au TAS de réexaminer l'ordonnance d'aide provisoire. |
4.1 | Le TAS fera parvenir l'appel (formule 1) à l'intimé et à toute autre partie. |
4.2 | Au plus tard 30 jours après avoir reçu l'appel (formule 1), l'intimé doit remettre à l'appelant et déposer auprès du TAS une réponse à l'appel (formule 3). La réponse à l'appel (formule 3) doit :
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4.3 | Si la position de l'intimé change en ce qui a trait à une contestation préliminaire ou à une question de compétence mentionnée dans la réponse à l'appel (formule 3), ou que sa position soulève de nouvelles contestations préliminaires ou questions de compétence, l'intimé doit remettre à l'appelant et déposer auprès du TAS une réponse à l'appel modifiée au moins 30 jours avant l'audience. |
4.4 | S'il a déposé des observations écrites sur le bien-fondé de l'appel et que sa position change, et s'il a l'intention de soulever de nouvelles questions ou de se fonder sur des faits supplémentaires, l'intimé doit remettre à l'appelant et déposer auprès du TAS des observations écrites modifiées au moins 30 jours avant l'audience. |
4.5 | Sauf convention contraire des parties, l'intimé qui a l'intention de présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles observations en réponse aux éléments de preuve ou aux observations de l'appelant doit remettre à ce dernier et déposer auprès du TAS ces nouveaux éléments de preuve ou nouvelles observations au moins dix jours avant l'audience. |
4.6 | Si l'intimé ne respecte pas les obligations que lui impose la règle 4, le TAS peut, selon le cas :
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5.1 | Tout document déposé par une partie auprès du TAS doit :
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5.2 |
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5.3 | La preuve documentaire, notamment les rapports médicaux et les rapports d'experts, ne doivent pas nécessairement comporter un interligne double et une marge des deux côtés de la page, mais l'ensemble de la preuve documentaire doit figurer dans une liste de documents et toutes les pages doivent être numérotées. |
5.4 | Sauf directive contraire, l'appelant ou toute autre partie peut déposer les observations et documents de l'audience selon l'un des modes suivants :
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5.4.1 | La règle 5.4 ne s'applique pas aux dépôts effectués par les parties ou représentants suivants :
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5.5 | Aucun document ne doit être déposé plus d'une fois dans le cadre d'un appel. |
5.6 | Les documents comptant plus de 30 pages ne peuvent être déposés par télécopieur qu'avec le consentement du greffier. Les pièces jointes aux courriels ne doivent pas dépasser 10 Mo. |
5.7 | Tout document transmis par télécopieur ou par courrier électronique qui a été reçu après 17 h est présumé avoir été reçu le jour suivant qui n'est pas un jour férié. |
5.8 | Sauf disposition contraire des présentes règles, une copie de tout document déposé auprès du TAS doit être remise aux autres parties. |
Appels interjetés en vertu de la LPOT |
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5.9 | Sauf convention contraire des parties, l'appelant qui a l'intention de présenter des observations écrites ou de nouveaux éléments de preuve doit remettre à l'intimé et déposer auprès du TAS ces observations ou nouveaux éléments de preuve au moins 20 jours avant l'audience. |
Appels interjetés en vertu de la LPOSPH |
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5.10 | Dépôt de renseignements non médicaux et d'observations écrites
Sauf convention contraire des parties, l'appelant qui a l'intention de présenter des observations écrites ou des documents non médicaux doit remettre à l'intimé et déposer auprès du TAS ces observations ou preuves au moins 20 jours avant l'audience. |
5.11 | Dépôt de nouveaux renseignements médicaux dans un appel en matière de soutien aux personnes handicapées
Les nouveaux documents médicaux sont remis à l'Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées et déposés auprès du TAS au moins 30 jours avant l'audience et accompagnés d'un avis de nouveaux renseignements médicaux (rempli selon la formule 5). |
Omission de se conformer aux Règles |
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5.12 | Le TAS peut refuser d'accepter ou d'examiner un document qui n'a pas été produit conformément aux Règles. |
5.13 | Le TAS peut accepter ou refuser, aux conditions qu'il estime indiquées (y compris l'ajournement de l'audience) la demande pour que des documents présentés en retard soient admis. |
5.14 | Une partie ne peut présenter des preuves ou des observations concernant un fait ou une question qui n'a pas été soulevé dans l'appel (formule 1) ou dans la réponse à l'appel ni communiqué conformément aux Règles, sauf si le TAS est convaincu que cela n'entraînera pas de préjudice grave ou ne retardera pas l'instance de façon injustifiée. |
5.15 | S'il refuse d'admettre des documents présentés en retard, le TAS tiendra l'audience. Les documents ne constitueront pas des éléments de preuve présentés devant le TAS et ne feront pas partie du dossier de l'instance. |
6.1 | Sauf directive contraire du TAS, les documents peuvent être remis à une partie selon l'un des modes suivants :
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6.2 | Les documents déposés par télécopieur doivent se rapporter à un seul dossier d'appel, sauf si le TAS a ordonné le groupement des appels. |
6.3 | Lorsque la partie destinataire d'un document est représentée, le document doit être remis au représentant de cette partie. |
6.4 | La remise d'un document doit être attestée par le dépôt d'une attestation de remise (formule 7) ou par la confirmation de la remise aux autres parties dans la lettre d'accompagnement ou le courriel. |
Confidentialité |
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7.1 | Les audiences du TAS ont lieu à huis clos et en l'absence du public. |
7.2 | Nul ne doit faire un enregistrement électronique d'une instance, sauf s'il y est autorisé par le TAS avant l'audience ou par le membre présidant l'audience au début de celle-ci. |
7.3 | Les parties et leurs représentants ne doivent pas utiliser les documents ou enregistrements obtenus sous le régime des présentes règles à des fins autres que l'instance instruite par le TAS. |
Dates et lieu des audiences |
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7.4 | Le TAS fixe la date des audiences, des conférences préparatoires à l'audience et des rencontres pour règlement rapide sans consulter les parties, sauf s'il est d'avis que la consultation des parties est nécessaire dans les circonstances. |
7.5 | Les audiences en personne sont tenues dans la collectivité de l'appelant ou dans une collectivité voisine. |
7.6 | La partie ou le témoin qui a besoin d'une aide financière pour se déplacer en vue d'une audience doit remplir une demande d'allocation pour frais de déplacement (formule 6) et la déposer auprès du TAS le plus tôt possible après avoir reçu l'avis d'audience. Il n'est pas nécessaire de remettre une copie de la demande aux autres parties. |
Forme des audiences |
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7.7 | Le TAS peut tenir une audience en personne, par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, selon ce qu'il juge approprié. |
7.8 | Les parties participant à une audience par téléphone ou par un autre moyen électronique doivent en tout temps s'assurer de la confidentialité de l'audience. |
7.9 | Toute opposition à la tenue d'une audience par téléphone ou d'une audience électronique doit être présentée par écrit et indiquer les raisons pour lesquelles une audience par téléphone ou une audience électronique entraînera un préjudice grave. L'opposition doit être communiquée aux autres parties et déposée auprès du TAS dans les 15 jours suivant la réception de l'avis d'audience. |
7.10 | Toute opposition à la tenue d'une audience par écrit doit être présentée par écrit et indiquer les raisons qui justifient de ne pas tenir une telle audience. L'opposition doit être communiquée aux autres parties et déposée auprès du TAS dans les 15 jours suivant la réception de l'avis d'audience. |
Comparution à l'audience |
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7.11 | Toute partie intimée peut participer à l'audience en déposant des observations écrites ou en comparaissant à l'audience. L'intimé qui a l'intention de comparaître à l'audience doit en aviser le TAS et l'appelant par écrit le plus tôt possible après avoir reçu l'avis d'appel et, en tout état de cause, au plus tard sept jours avant la date d'audience. |
7.12 | Lorsque l'appelant est avisé de la tenue d'une audience et qu'il omet de comparaître à l'audience comme prévu, le TAS peut tenir l'audience en son absence et :
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Plaintes fondées sur le Code des droits de la personne |
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7.13 | L'appelant qui a l'intention de soutenir que la loi ou un règlement porte atteinte au Code des droits de la personne doit déposer un avis de plainte fondée sur le Code des droits de la personne (formule 4) au plus tard 60 jours avant l'audition de l'appel. Le TAS fera parvenir cet avis à l'intimé. |
7.14 | L'avis de plainte fondée sur le Code des droits de la personne doit indiquer :
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7.15 | Le TAS peut relever une situation prévue au Code des droits de la personne et enjoindre aux parties de présenter des observations ou de préparer une réponse. |
Demande d'intervention |
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7.16 | Le TAS peut autoriser toute personne ou organisation à intervenir dans un appel. Le TAS fixe alors les modalités de l'intervention et la mesure dans laquelle la personne ou l'organisation pourra intervenir dans l'appel. |
7.17 | La demande d'intervention doit être faite par écrit et faire état des questions que l'intervenant éventuel souhaite aborder, de sa position à l'égard de ces questions et des connaissances spécialisées, s'il en est, dont il dispose relativement aux questions en litige dans l'appel. La demande d'intervention doit être remise à toutes les parties et déposée auprès du TAS. |
7.18 | Les parties peuvent répondre à la demande d'intervention en remettant des observations écrites aux autres parties et à l'éventuel intervenant et en les déposant auprès du TAS au plus tard 14 jours après avoir reçu la demande d'intervention. |
Demande de sténographe judiciaire |
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7.19 | Les parties peuvent demander les services d'un sténographe judiciaire chargé de consigner les témoignages à l'audience. La demande doit être présentée par écrit, indiquer les motifs à l'appui de la demande et être déposée auprès du greffier au moins 20 jours avant la date d'audience. S'il rejette la demande, le TAS n'est pas tenu de motiver sa décision. |
7.20 | La partie qui souhaite retenir les services d'un sténographe judiciaire à ses frais doit, au moins 14 jours avant la date d'audience, présenter au TAS une demande en ce sens par écrit. |
Divulgation du nom des témoins |
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7.21 | Au plus tard 20 jours avant la date d'audience, chaque partie doit fournir aux autres parties et déposer auprès du TAS une liste de tous les témoins, autres que l'appelant, que la partie à l'intention de faire témoigner à l'audience. |
7.22 | Aucune partie ne peut citer un témoin, autre que l'appelant, dont le nom n'a pas été divulgué conformément aux présentes règles, si ce n'est avec la permission du TAS. |
7.23 | Chaque partie doit assurer la présence de tout témoin qu'elle a l'intention de produire et, si besoin est, présenter en temps opportun au TAS une demande d'assignation conformément à la règle 8. |
8.1 | Une partie peut demander au TAS de délivrer une assignation à un témoin en déposant une demande d'assignation (formule 8) dûment remplie le plus possible après avoir reçu l'avis d'audience. Il n'est pas nécessaire de remettre une copie de la demande aux autres parties. |
8.2 | Le TAS délivrera une assignation seulement s'il est convaincu que les renseignements du témoin peuvent être considérés comme pertinents au regard des questions en litige dans le cadre de l'appel. |
8.3 | La remise appropriée de l'assignation et le versement de l'indemnité de présence requise incombent à la partie qui a obtenu l'assignation. |
9.1 | L'appelant peut retirer un appel sans le consentement du TAS ou des parties intimées. Le retrait doit être fait au moyen d'un avis écrit remis aux autres parties et déposé auprès du TAS. Le TAS ne rendra pas de décision lorsqu'un appel a été retiré conformément aux présentes règles. |
9.2 | L'appelant peut demander de retirer l'appel lors de l'audience. Une demande de retrait faite lors de l'audience n'a pas besoin d'être faite par écrit. Lorsque le membre président est convaincu que l'appelant(e) comprend les conséquences du retrait de l'appel, il inscrit le retrait au dossier du TAS. |
9A.1 | Les parties à un appel interjeté à l'encontre de la conclusion d'une décision du directeur qui établit que l'appelant n'est pas une personne handicapée peuvent régler l'appel lors d'une audience en fournissant une Confirmation de règlement et demande d'ordonnance rendue avec le consentement des parties (formulaire 9) au membre président et en demandant au TAS de délivrer une ordonnance rendue avec le consentement des parties. |
9A.2 | Si le membre président est convaincu que les parties comprennent les termes de leur entente, le membre président délivrera une ordonnance rendue avec le consentement des parties qui statue définitivement sur l'appel et clôt le dossier du TAS. |
10.1 | Une demande de réouverture d'un appel dont le dossier a été fermé sans la tenue d'une audience doit être faite par écrit et indiquer les motifs à l'appui de la demande. La demande doit être remise aux autres parties et déposée auprès du TAS. |
10.2 | Les parties ne sont pas tenues de répondre à la demande, sauf si le TAS le leur ordonne. |
10.3 | S'il accueille la demande de réouverture, le TAS motivera brièvement sa décision, qu'il peut assortir de directives à l'intention de l'appelant en vue de garantir une résolution équitable, juste et expéditive de l'appel. |
11.1 | Le TAS peut, de sa propre initiative, donner aux parties avis de son intention de rejeter, en tout ou en partie, un appel lorsque celui-ci ne semble pas être de son ressort ou qu'une condition d'appel prévue par la loi n'a pas été satisfaite. |
11.2 | L'appelant aura la possibilité de présenter des observations en réponse à l'avis visé au paragraphe 11.1. Les autres parties ne sont pas tenues de répondre à l'avis, sauf si le TAS le leur ordonne. |
11.3 | S'il conclut, après examen des observations de l'appelant, qu'il est évident et manifeste que l'appel excède, en tout ou en partie, sa compétence ou qu'une condition d'appel prévue par la loi n'a pas été satisfaite, le TAS rejettera l'appel ou la partie de l'appel qui, à son avis, excède sa compétence et motivera brièvement sa décision par écrit. |
12.1 | Le TAS peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, tenir une audience sommaire pour déterminer si un appel doit être rejeté, en tout ou en partie, au motif que l'appel n'a aucune perspective raisonnable d'être accueilli. |
12.2 | Une demande d'audience sommaire doit être présentée par écrit et comporter des observations à l'appui. La demande doit être remise aux autres parties et déposée auprès du TAS. S'il rejette la demande, le TAS n'est pas tenu de motiver sa décision. |
12.3 | S'il fait droit à la demande d'audience sommaire ou décide, de sa propre initiative, de tenir une audience sommaire, le TAS remettra aux parties des directives précisant la forme de l'audience et les questions qui y seront abordées et décrivant la procédure d'audience. |
12.4 | S'il détermine que l'appel n'a aucune perspective raisonnable d'être accueilli, le TAS motivera brièvement sa décision par écrit. |
13.1 | La demande de modification de la date d'audience par voie administrative doit être faite par écrit et être motivée. Il n'est fait droit à la demande que dans les cas particuliers visés dans L'Avis de pratique du TAS concernant la Modification de la date des audiences et ajournements. Il n'est pas nécessaire de remettre la demande aux autres parties. |
13.2 | La demande d'ajournement doit être faite par écrit et expliquer en détail pourquoi une nouvelle date d'audience est nécessaire. La demande doit également indiquer si les autres parties consentent à l'ajournement ou s'y opposent. L'auteur de la demande doit remettre celle-ci aux autres parties et la déposer auprès du TAS le plus tôt possible après avoir constaté la nécessité d'un ajournement. |
13.3 | La partie qui s'oppose à l'ajournement doit communiquer aux autres parties les motifs de son opposition par écrit et les déposer auprès du TAS au plus tard deux jours après avoir reçu la demande d'ajournement. |
13.4 | La demande d'ajournement qui est faite moins de 14 jours avant la date d'audience est considérée comme tardive. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les demandes d'ajournement tardives sont tranchées pendant l'audience par le membre présidant celle-ci. |
13.5 | Le TAS ne fera pas droit à la demande d'ajournement qui est présentée pour permettre à l'auteur de la demande d'obtenir de nouvelles preuves médicales. |
14.1 | Une partie peut demander au TAS de corriger les erreurs de typographie, les erreurs de calcul ou d'autres erreurs semblables relevées dans une décision ou une ordonnance. L'auteur de la demande doit faire la demande par écrit, la remettre aux autres parties et la déposer auprès du TAS le plus tôt possible après avoir constaté l'erreur. |
14.2 | Le TAS peut en tout temps, de son propre chef, apporter des corrections similaires. |
15.1 | Une partie peut demander, par écrit, le réexamen d'une décision finale en remplissant une demande de réexamen (formule 2). La partie doit remettre la demande de réexamen aux autres parties et la déposer auprès du TAS au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision. |
15.2 | La demande de réexamen déposée plus de 30 jours après réception de la décision doit comporter des observations écrites :
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15.3 | Le TAS n'examinera pas les demandes de réexamen présentées plus d'un an après le prononcé de la décision finale. |
15.4 | Les ordonnances d'aide provisoire ne constituent pas des décisions finales. |
15.5 | Le TAS n'examinera aucune autre demande de réexamen subséquente émanant de la même partie et portant sur la même décision, sauf dans des circonstances exceptionnelles. |
16.1 | Toute partie à l'instance peut interjeter appel de la décision du TAS devant la Cour divisionnaire sur une question de droit, au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision finale ou, si une demande de réexamen a été déposée, au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision de réexamen, conformément aux Règles de procédure civile. |
16.2 | La partie qui interjette appel de la décision doit, le plus tôt possible après avoir déposé la demande d'appel, faire parvenir au TAS une copie de l'avis d'appel en indiquant le numéro de dossier du greffe de la Cour divisionnaire. Sur réception de l'avis d'appel, le TAS établira son dossier de l'instance et le déposera auprès de la Cour divisionnaire. |